2.3. Est présumé immatriculé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le véhicule routier pour lequel est délivré par une autorité administrative, un permis de circuler à vide valide, lorsque sont réunies les conditions suivantes:1° le véhicule circule sans charge utile;
2° le conducteur présente le permis pour examen, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix;
3° le véhicule est immatriculé par l’autorité administrative qui a délivré le permis de circuler.